Théorie normative et normes fiscales

Contrairement aux théoriciens de la normativité, nous ne considérons pas qu’il soit opportun d’assimiler les normes juridiques aux règles de droit. Car pour qui veut bien ne pas confondre le rapport obligatoire et le rapport normatif (voir notre article " L’apport de Kel sen à la concetualisation de la norme fiscale "), se doit de distinguer, d’une part, la norme juridique de la règle juridique (A) et, d’autre part, l’énoncé normatif du jugement hypothétique (B), ceci afin de reconnaître dans la norme en relation avec le comportement non-conforme (C), le rapport normatif (D).

A.- Norme juridique et règle juridique

Les tenants de la thèse normativiste du droit assimilent aisément de nos jours les termes de “ norme ” et de “ règle ”. Selon M. de BECHILLON par exemple, cette synonymie s’impose “ sauf à sombrer dans l’un de ces océans de subtilité dont on ne sort pas toujours très facilement ”. L’auteur en veut pour preuve la banalisation de ce mot dans le langage juridique contemporain y compris dans de nombreuses décisions du Conseil d’Etat et certaines décisions du Conseil constitutionnel. Dont acte. Reste alors à se demander quel est l’intérêt d’une conception “ normative ” du droit si celle-ci superpose le concept de norme juridique à celui de règle juridique. Il nous semble dans ces conditions quelque peu paradoxal de reprocher aux civilistes français et à une partie de la doctrine française du droit administratif de ne pas avoir épousé la thèse normativiste du droit et d’en être restés à la bonne vieille technicité de la règle de droit. Quant aux praticiens, que peuvent-ils attendre de ce nouvel outil s’il ne diffère en rien de l’ancien ?

L’ensemble du débat en est alors réduit à la question de savoir s’il faut ou non considérer les actes juridiques individuels comme des actes normatifs, créateurs de droit au même titre que les actes réglementaires ou législatifs. Pour KELSEN le droit ne se compose pas uniquement de normes générales, il comprend également des normes individuelles. Dans l’esprit du Maître de Vienne, il ne fait aucun doute que “ ces normes sont du “droit” parce qu’elles appartiennent à l’ordre juridique dans son intégralité, au même titre que les normes générales à partir desquelles elles ont été créées ”. D’où la recommandation “ de ne pas employer le terme de “règle”, mais de définir le droit comme un ensemble de normes ”.

Néanmoins, les juristes savent combien le droit a horreur des synonymes, et que le pire serait de souscrire à une notion voire à un concept par pur effet de mode ou de commodité conceptuelle. Non, un texte juridique ne saurait être tantôt une norme tantôt une règle au gré de l’interprète ou de l’organe chargé de l’appliquer ; il y va de la sécurité juridique des rapports entre les individus et de la fiabilité du droit. Telle est du moins notre conception du droit et de sa pratique qui nous paraît diverger sensiblement de celle des théoriciens et philosophes du droit davantage préoccupés par la cohérence de leur système. Faut-il pour autant rejeter catégoriquement la notion de norme juridique ? Certes non. Notre ambition est précisément d’enrichir notre conception du droit fiscal de cette nouvelle notion tout en prenant soin de la distinguer de la règle fiscale autrement que par le dualisme classique opposant règles générales et normes individuelles.

La règle fiscale édicte, selon nous, ce qui est ou ce qui doit être. Son application ne nécessite aucune appréciation du comportement du contribuable. Elle doit s’appliquer, un point c’est tout. Les sociétés commerciales doivent déposer la déclaration n° 2065 (CGI, art. 223-1) et acquitter l’impôt sur les sociétés (CGI, art. 206-1) ; les opérations commerciales sont soumises à la TVA ; les contribuables doivent payer des intérêts de retard s’ils s’acquittent tardivement de leurs impôts : voilà des règles fiscales. La norme fiscale, elle, relève du devoir-être. Elle édicte ce qui devrait être, si le comportement du contribuable n’est pas conforme à ce qu’il doit être. Les SCI devront être assujetties à l’impôt sur les sociétés si elles ne se conforment pas à leur objet. Elles devront payer des majorations de droits si elles ne se conforment pas à temps à leur obligation fiscale de déclaration de leurs bénéfices commerciaux ou si ladite déclaration est établie de mauvaise foi.

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